T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
195. Les juges coordonnateurs ont pour fonctions:
1°  de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la cour lorsque plus d’un juge municipal est affecté à la cour municipale;
2°  d’assigner les juges municipaux à la cour municipale où ils exercent leurs fonctions;
3°  de soutenir le juge municipal en chef dans l’exercice de ses fonctions;
4°  d’assumer toute autre fonction que détermine le juge municipal en chef.
L’assignation des juges municipaux tient compte de la cour municipale à laquelle ils sont principalement affectés afin qu’ils siègent dans celle-ci ou à proximité de celle-ci, de façon prioritaire. Elle tient compte également des impératifs d’une bonne administration de la justice afin que soient maximisées les périodes durant lesquelles les cours municipales siègent et elle tient compte d’une gestion efficace des fonds publics.
La charge de juge coordonnateur s’ajoute à la charge de juge puîné qui doit continuer de siéger à la cour municipale à laquelle il est assigné.
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 54, a. 106; 1988, c. 21, a. 46; 1989, c. 52, a. 137; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
195. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 54, a. 106; 1988, c. 21, a. 46; 1989, c. 52, a. 137; 1992, c. 61, a. 617.
195. 1.  Dans la municipalité où il y a un greffier de la paix, ce dernier est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
2.  Dans la municipalité où il y a un greffe de la Cour du Québec et dans laquelle il n’y a pas de greffier de la paix, le greffier de cette cour est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
2.1.  Dans la municipalité desservie par une cour municipale et dans laquelle il n’y a pas de greffier de la paix, le greffier de cette cour est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
3.  Dans les autres municipalités le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour cette localité par le ministre de la Justice, tel que ci-après prévu.
Dans ces municipalités l’assistant greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Dans les territoires non organisés en municipalités, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la paix du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
6.  Nonobstant les dispositions ci-dessus, le ministre de la Justice peut nommer un greffier des juges de paix pour une ou plusieurs municipalités ou pour toute étendue territoriale qu’il juge à propos, et ce greffier doit agir, à l’exclusion de tous autres, dans les limites du territoire désigné dans l’arrêté ministériel le nommant.
7.  Dans les cas où le greffier ou un officier autorisé à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le magistrat peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 54, a. 106; 1988, c. 21, a. 46; 1989, c. 52, a. 137.
195. 1.  Dans la municipalité où il y a un greffier de la paix, ce dernier est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
2.  Dans la municipalité où il y a un greffe de la Cour du Québec et dans laquelle il n’y a pas de greffier de la paix, le greffier de cette cour est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
3.  Dans les autres municipalités le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour cette localité par le ministre de la Justice, tel que ci-après prévu.
Dans ces municipalités l’assistant greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
4.  Dans la municipalité où il existe une Cour municipale, le greffier de cette cour est d’office le greffier du juge municipal lorsque ce dernier exerce les fonctions judiciaires qui ne sont pas de la compétence de la Cour municipale, et ce nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Dans ce cas l’assistant du greffier de la Cour municipale est compétent à agir comme greffier du juge municipal lorsque ce dernier agit en sa qualité de magistrat.
5.  Dans les territoires non organisés en municipalités, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la paix du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
6.  Nonobstant les dispositions ci-dessus, le ministre de la Justice peut nommer un greffier des juges de paix pour une ou plusieurs municipalités ou pour toute étendue territoriale qu’il juge à propos, et ce greffier doit agir, à l’exclusion de tous autres, dans les limites du territoire désigné dans l’arrêté ministériel le nommant.
7.  Dans les cas où le greffier ou un officier autorisé à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le magistrat peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 54, a. 106; 1988, c. 21, a. 46.
195. 1.  Dans la municipalité où il y a un greffier de la paix, ce dernier est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
2.  Dans la municipalité où il existe une Cour provinciale et dans laquelle il n’y a pas de greffier de la paix, le greffier de cette cour est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
3.  Dans les autres municipalités le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour cette localité par le ministre de la Justice, tel que ci-après prévu.
Dans ces municipalités l’assistant greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
4.  Dans la municipalité où il existe une Cour municipale, le greffier de cette cour est d’office le greffier du juge municipal lorsque ce dernier exerce les fonctions judiciaires qui ne sont pas de la compétence de la Cour municipale, et ce nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Dans ce cas l’assistant du greffier de la Cour municipale est compétent à agir comme greffier du juge municipal lorsque ce dernier agit en sa qualité de magistrat.
5.  Dans les territoires non organisés en municipalités, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la paix du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
6.  Nonobstant les dispositions ci-dessus, le ministre de la Justice peut nommer un greffier des juges de paix pour une ou plusieurs municipalités ou pour toute étendue territoriale qu’il juge à propos, et ce greffier doit agir, à l’exclusion de tous autres, dans les limites du territoire désigné dans l’arrêté ministériel le nommant.
7.  Dans les cas où le greffier ou un officier autorisé à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le magistrat peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 54, a. 106.
195. 1.  Dans la municipalité où il y a un greffier de la paix, ce dernier est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
2.  Dans la municipalité où il existe une Cour provinciale et dans laquelle il n’y a pas de greffier de la paix, le greffier de cette cour est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
3.  Dans les autres municipalités le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour cette localité par le gouvernement, tel que ci-après prévu.
Dans ces municipalités l’assistant greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
4.  Dans la municipalité où il existe une Cour municipale, le greffier de cette cour est d’office le greffier du juge municipal lorsque ce dernier exerce les fonctions judiciaires qui ne sont pas de la compétence de la Cour municipale, et ce nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Dans ce cas l’assistant du greffier de la Cour municipale est compétent à agir comme greffier du juge municipal lorsque ce dernier agit en sa qualité de magistrat.
5.  Dans les territoires non organisés en municipalités, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la paix du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
6.  Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut nommer un greffier des juges de paix pour une ou plusieurs municipalités ou pour toute étendue territoriale qu’il juge à propos, et ce greffier doit agir, à l’exclusion de tous autres, dans les limites du territoire désigné dans l’arrêté ministériel le nommant.
7.  Dans les cas où le greffier ou un officier autorisé à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le magistrat peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49.